Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530
Appelante : Chantal Daigle (D)
Intimé : Jean-Guy Tremblay (T)
Dans la Cour suprême du Canada
Faits : D était en couple avec T, et ils ont rompu. D était enceinte et a décidé d’interrompre sa grossesse. T, le père du fœtus, a demandé une injonction pour empêcher l’avortement.
(Avant l’audience devant la CSC, D s’est fait avorter à Boston.)
Procédures précédentes : Le juge de première instance a reconnu le droit à la vie du fœtus en vertu de l’art. 1 (le droit à la vie) et 2 (le droit au secours) de la Charte québécoise et a accordé l’injonction ([1989] R.J.Q. 1980). La Cour d’appel a confirmé la décision ([1989] R.J.Q. 1735, 59 D.L.R. (4th) 609). Le pourvoi est interjeté avec autorisation devant la CSC.
Question en litige : L’injonction interdisant l’avortement prévu par une femme à la demande du père du fœtus est-elle valide ? = Existe-t-il des droits substantifs qui peuvent fonder ce type d’injonction ?
Motifs :
La Cour ne tranche pas les questions philosophiques, mais elle répond à une question juridique sur la définition d’une personne ou d’un être humain en droit. Les arguments scientifiques ne sont pas non plus déterminants. C’est le législateur qui décide de ses choix sociaux, politiques et moraux.
Or, le législateur n’a pas défini ce qu’est un “être humain” dans la Charte québécoise. Il n’est pas justifié de recourir à une définition de dictionnaire pour un terme aussi controversé. Sans définition explicite du statut du fœtus, on ne peut pas inférer une intention du législateur de lui conférer des droits.
Le régime du Code civil importe peu. Le CC donne des droits spécifiques et limités à un enfant pas encore né ; il s’agit d’un mécanisme particulier (fiction du droit civil). Le fœtus doit être né vivant et viable pour bénéficier de ces droits ; il ne jouit d’aucune personnalité juridique.
La situation est la même dans la common law : pour avoir des droits, le fœtus doit naître vivant.
La Charte canadienne ne s’applique pas dans une action civile entre deux parties privées. La Cour s’abstient de traiter des questions constitutionnelles inutiles.
Le droit du père en puissance dans la matière d’avortement n’a jamais été reconnu au Québec ou ailleurs au Canada et il n’y a pas de fondement dans le Code civil ou autres lois québécoises.
Dispositif : Il n’existe aucun fondement légal permettant le père en puissance d’empêcher une femme de se faire avorter. L’injonction est annulée et le pourvoi est accueilli.
Commentaires
Depuis 1988 (R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30), l’avortement n’est plus une infraction criminelle au Canada.
Cette affaire pourrait être l’une des plus rapides entendues et jugées par la Cour suprême.
D a appris qu’elle était enceinte en mars 1989. T a demandé une injonction provisoire le 7 juillet, qui a été confirmée le 17 juillet par une injonction interlocutoire. Le 19 juillet, l’autorisation d’appel devant la Cour d’appel a été accordée, et l’affaire a été entendue dès le 20 juillet. Le 26 juillet, la Cour d’appel a rendu son arrêt en maintenant l’injonction. Le même jour, D a demandé l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême, qui l’a accordée le 1er août. Avant l’audience, D s’est fait avorter aux États-Unis. L’affaire a finalement été entendue par la Cour suprême le 8 août, malgré le fait accompli. La Cour a rendu sa décision le jour même au terme de l’audience (motifs déposés le 16 novembre 1989).
Notes
injonction provisoire = interim injunction (time-sensitive, in force until an interlocutory injunction can be heard)
injonction interlocutoire = interlocutory injunction (court order to protect plaintiff’s interests before trial and final determination of the matter)
père en puissance = prospective father (en puissance = potential, in possibility)
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